I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
39. La présente sous-section ne s’applique pas au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, ni au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire pour les seules commissions scolaires Crie et Kativik.
Le présent article n’a pas pour effet d’exempter un candidat de réussir un examen de langue si l’autorisation d’enseigner qui lui a été délivrée dans une autre province ou un territoire canadien est assortie d’une telle condition.
A.M. 2019-09-04, a. 39; A.M. 2020-05-25, a. 16.
39. La présente sous-section ne s’applique pas au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
Le présent article n’a pas pour effet d’exempter un candidat de réussir un examen de langue si l’autorisation d’enseigner qui lui a été délivrée dans une autre province ou un territoire canadien est assortie d’une telle condition.
A.M. 2019-09-04, a. 39.
En vig.: 2019-10-01
39. La présente sous-section ne s’applique pas au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
Le présent article n’a pas pour effet d’exempter un candidat de réussir un examen de langue si l’autorisation d’enseigner qui lui a été délivrée dans une autre province ou un territoire canadien est assortie d’une telle condition.
A.M. 2019-09-04, a. 39.